Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-10.565

Arrêt du 16 décembre 1987Pourvoi n° 86-10.565

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Lorsque la question soumise à l'expert technique a été mal posée compte tenu de la présomption d'imputabilité dont bénéficiait la victime, les juges du fond ne peuvent se substituer à lui dans la réponse à apporter à la question qui s'imposait et doivent prescrire la mise en oeuvre d'un complément d'expertise.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1er, 5 et 7 du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959, devenus respectivement les articles L. 141-1, R. 141-4, et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale dans la nouvelle codification ;

Attendu que le 5 juin 1980 M. X..., salarié de la société Lachaise a été victime d'un malaise au temps et au lieu de son travail ;

Attendu que pour décider que l'intéressé pouvait prétendre aux prestations instituées en matière d'accident du travail, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'il ne résulte pas de l'expertise technique qu'il soit prouvé que ce malaise ne soit pas imputable au travail, en sorte que la présomption d'imputabilité n'était pas détruite ;

Attendu cependant que l'expert technique, auquel avait été posée la question de savoir si le travail avait joué un rôle dans la survenance du malaise litigieux, avait conclu son rapport en affirmant qu'il n'existait aucun argument, ni à l'anamnèse, ni à l'examen, permettant d'imputer l'accident au travail ; que si les juges du fond estimaient que la question soumise à l'expert avait été mal posée compte tenu de la présomption d'imputabilité dont bénéficiait la victime, ils ne pouvaient se substituer à lui dans la réponse à apporter à la question qui s'imposait et devaient prescrire la mise en oeuvre d'un complément d'expertise ;

D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 26 novembre 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1199ba5988459c512ba

Poursuivre la recherche