Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.885

Arrêt du 16 avril 1992Pourvoi n° 89-40.885

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hamda X..., domicilié ... à Draguignan (Var),

en cassation d'un jugement rendu le 2 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (section industrie), au profit :

1°/ de la société à responsabilité limitée Del Pia Frères, ... (Var),

2°/ de Mme Mireille Y..., mandataire liquidateur de la société Del Pia Frères, ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire, rapporteur, M. Vigroux, Mme Ridé, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen relevé d'office :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. X... sur laquelle le jugement attaqué ne contient aucune indication, le conseil de prud'hommes se borne à énoncer que la demande est irrecevable en l'état, l'affaire ayant déjà été jugée ;

Qu'en statuant ainsi, sans exposer même succintement, les prétentions et moyens des parties et en se déterminant par ces seuls motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 novembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulon ;

Condamne la société Del Pia Frères et Mme Y..., ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Draguignan, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721a5cd580146773f58f0

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