Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 24-15.949
Arrêt du 15 octobre 2025Pourvoi n° 24-15.949
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO10833
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Décision antérieure Tribunal judiciaire de Bobigny
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Décision du 15 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10833 F
Pourvoi n° H 24-15.949
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025
La société Groupement pétrolier aviation, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-15.949 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 23 mai 2024, par le président du tribunal judiciaire de Bobigny (chambre 9, section 1), dans le litige l'opposant au comité social et économique de l'établissement du Groupement pétrolier aviation, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Groupement pétrolier aviation, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat du comité social et économique de l'établissement du Groupement pétrolier aviation, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseillère rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupement pétrolier aviation aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupement pétrolier aviation et la condamne à payer au comité social et économique de l'établissement du Groupement pétrolier aviation la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO10833
- Identifiant source
- 68ef362810fb86995ec6e984
