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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-13.070

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Syndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/10/2015
Numéro d'affaire
14-13.070
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01665

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 23 de l'accord-cadre du 17 mars 1975 ; Attendu, selon l'arr…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 23 de l'accord-cadre du 17 mars 1975 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que six comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ont été mis en place au sein de la société Apave Sudeurope, sur la base d'un critère géographique ; que le 24 mai 2012, le syndicat national CGT du personnel des Apave et Cete Apave, en application des dispositions de l'article 23 de l'accord-cadre du 17 mars 1975 autorisant la désignation de représentants syndicaux auprès des CHSCT, a désigné M.

X..., travaillant au sein de l'agence de Montpellier, en qualité de représentant syndical au CHSCT du Sud-Ouest ; que l'association Apave Sudeurope et les sociétés Apave International et Apave Sudeurope ont saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'annulation de cette désignation au motif notamment que le représentant désigné travaillait dans une agence dépendant du périmètre du CHSCT du Sud-Est ; Attendu que pour refuser d'annuler la désignation, la cour d'appel énonce que les textes et règles jurisprudentielles concernant les élections au CHSCT ne sont pas applicables à la désignation des représentants syndicaux en vertu de l'accord interprofessionnel du 17 mars 1975 et qu'en l'absence de toute précision sur ce point dans l'article précité, qui doit être interprété strictement, chaque organisation syndicale a la faculté de désigner un représentant parmi le personnel de l'établissement pour chaque CHSCT dès lors que celui-ci concerne une partie d'établissement occupant plus de trois cents salariés, sans qu'aucune disposition ne limite ce choix à un salarié exerçant ses fonctions dans la limite géographique du CHSCT en cause ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article 23 de l'accord-cadre du 17 mars 1975, qui institue des représentants syndicaux conventionnels au CHSCT, seul un salarié travaillant dans l'établissement concerné peut être désigné en qualité de représentant syndical au sein du CHSCT qui y est constitué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M.

X... et le syndicat national CGT du personnel des Apave et Cete Apave aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Apave Sudeurope et les sociétés Apave international et Apave Sudeurope.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'association APAVE SUDEUROPE, la société APAVE INTERNATIONAL et la société APAVE SUDEUROPE de leur demande en annulation de la désignation de M.

X... en qualité de représentant syndical au CHSCT Sud-Ouest de l'établissement APAVE SUDEUROPE et de les AVOIR condamnées in solidum à payer au syndicat national CGT du personnel des APAVE et CETE APAVE une somme totale de 2.700 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QUE « le 15 mars 2010 le comité d'entreprise de la société APAVE SUD EUROPE a décidé lors d'une réunion extraordinaire la création de cinq Comités d'Hygiène, de Sécurité et des conditions de Travail pour les régions Centre-Est, Sud-Est, Sud-Ouest, Guyanne et Réunion, et que le 24 mai 2012, le syndicat CGT a adressé à la société un courrier l'informant de la désignation de Monsieur X..., salarié de l'agence de Montpellier, en qualité de représentant syndical au CHSCT Sud Ouest ; que la société AP AVE SUD EUROPE sollicite l'annulation de cette désignation, en faisant valoir que le salarié désigné comme représentant syndical doit travailler dans le cadre duquel le comité est mis en place ; que l'article 23 de l'accord-cadre du 17 mars 1975 prévoit qu' "afin de permettre aux organisations syndicales de participer plus étroitement aux actions de préventions, chaque organisation aura la faculté, dans les établissements occupant plus de 3 00 salariés, de désigner, parmi le personnel de l'établissement concerné, un représentant qui, s'ajoutant aux personnes désignées par l'article L. 232-6 du Code du travail, assistera avec voix consultative aux réunions du CHSCT', et qu' "il en sera de même lorsque, en application de l'article L 236-6 du Code du travail, plusieurs CHSCT auront été institués au sein d'un même établissement - pour chaque partie d'établissement correspondant à un CHSCT et occupant plus de 300 salariés" ; que c'est à bon droit et par des motifs pertinents que la Corn adopte, qu'après avoir rappelé que les textes et règles jurisprudentielles concernant les élections au CHSCT n'étaient pas applicables à la désignation des représentants syndicaux en vertu de l'accord interprofessionnel du 17 mars 1975, le tribunal a estimé qu'en l'absence de toute précision sur ce point dans l'article précité, qui doit être interprété strictement, chaque organisation syndicale a la faculté de désigner un représentant parmi le personnel de l'établissement pour chaque CHSCT dès lors que celui-ci concerne une partie d'établissement occupant plus de 300 salariés, sans qu'aucune disposition ne limite ce choix à un salarié exerçant ses fonctions dans la limite géographique du CHSCT en cause, ce même article n'interdisant pas par ailleurs à un représentant syndical de siéger dans deux CHSCT distincts » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « L'article 23 de l'accord-cadre du 17 mars 1975 dispose qu' "afin de permettre aux organisations syndicales de participer plus étroitement aux actions de prévention, chaque organisation aura la faculté, dans les établissements occupant plus de 300 salariés, de désigner, parmi le personnel de l'établissement concerné, un représentant qui, s'ajoutant aux personnes désignées par l'article R 232-6 du Code du travail, assistera avec voix consultative aux réunions du CHSCT" ; ce même article ajoute qu'"'il en sera de même-lorsque, en application de l'article L 236-6 du Code du travail, plusieurs CHSCT auront été institués au sein d'un même établissement - pour chaque partie d'établissement correspondant à un CHSCT et occupant plus de 300 salariés" ; En l'absence de toute précision sur ce point dans l'article en question, il convient d'interpréter strictement ce texte dans l'hypothèse de l'existence de plusieurs CHSCT au sein du même établissement, rappel étant fait que les textes et règles jurisprudentielles relatives à la désignation des élus au CHSCT ne sont pas applicables à la désignation des représentants syndicaux ; il y a lieu dès lors de constater qu'à la lecture littérale du seul texte applicable à l'espèce, chaque organisation syndicale a la faculté de désigner un représentant parmi le personnel de l'établissement pour chaque CHSCT dès lors que celui-ci concerne une partie d'établissement occupant plus de 300 salariés, sans qu'aucune disposition ne limite ce choix à un salarié exerçant ses fonctions dans la limite géographique du CHSCT en cause.

Par ailleurs, ce même article n'interdit pas à un représentant syndical de siéger dans deux CHSCT distincts et il n'y a pas lieu là encore d'ajouter une condition ne figurant pas dans l'accord régissant les rapports entre les parties.

En l'espèce, il n'est pas contesté que monsieur X... est bien salarié de l'établissement APAVE SUDEUROPE et que le CHSCT Sud Ouest concerne une partie de cet établissement occupant plus de 300 salariés; dès lors, quand bien même monsieur X... exerce par ailleurs les fonctions de représentant syndical du CHSCT Sud Est de ce même établissement, sa nomination par le syndicat CGT notifiée le 24 mai 2012 apparaît régulière et bien fondée ; il convient en conséquence de débouter les demanderesses de l'intégralité de leurs demandes » ; 1.

ALORS QUE lorsque le critère géographique a été pris en compte pour l'implantation des CHSCT, sauf accord en disposant autrement, seuls les salariés travaillant effectivement dans les périmètres géographiques ainsi déterminés peuvent être désignés membres de la délégation du personnel et représentant syndicaux au CHSCT géographiquement correspondant ; que l'accord du 17 mars 1975 n'autorise pas les organisations syndicales à désigner en qualité de représentant syndical au CHSCT un salarié ne travaillant dans le secteur géographique correspondant ; qu'en jugeant cependant valable la désignation de M.

X..., travaillant dans le secteur géographique relevant du CHSCT Sud-Est, en qualité de représentant syndical au CHSCT Sud-Ouest, la cour d'appel a violé les articles L. 4613-1 et L. 4613-4 du Code du travail, ensemble l'article 23 de l'accord interprofessionnel du 17 mars 1975 ; 2.

ALORS en outre QUE l'article 23 de l'accord cadre du 17 mars 1975 prévoit que chaque organisation syndicale a la faculté, dans les établissements occupant plus de salariés, de désigner parmi le personnel de l'établissement concerné un représentant qui assistera, avec voie consultative, aux réunions du CHSCT et qu'il en est de même lorsque plusieurs CHSCT ont été constitués au sein d'un même établissement pour chaque partie d'établissement correspondant à un CHSCT et occupant plus de 300 salariés ; qu'il en résulte que lorsqu'il existe plusieurs CHSCT au sein d'un même établissement, les organisations syndicales ne peuvent désigner un représentant qu'à la condition qu'il appartienne au personnel relevant du CHSCT concerné ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 3.

ALORS en toute hypothèse QUE dans un établissement de plus de 500 salariés où ont été constitués plusieurs CHSCT conformément à l'article L. 4613-4 du Code du travail, un salarié ne peut être désigné représentant syndical que dans l'un des CHSCT ainsi constitués ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 4613-1 et L. 4613-4 du Code du travail, ensemble l'article 23 de l'accord interprofessionnel du 17 mars 1975.