Code du travail
Article R. 232-6 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 232-6
Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L231-4.
Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne sont applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-13.070
Cour de cassationET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « L'article 23 de l'accord-cadre du 17 mars 1975 dispose qu' "afin de permettre aux organisations syndicales de participer plus étroitement aux actions de prévention, chaque organisation aura la faculté, dans les établissements occupant plus de 300 salariés, de désigner, parmi le personnel de l'établissement concerné, un représentant qui, s'ajoutant aux personnes désignées par l'article R 232-6 du Code du travail, assistera avec voix consultative aux réunions du CHSCT" ; ce même article ajoute qu'"'il en sera de même-lorsque, en application de l'article L 236-6 du Code du travail, plusieurs CHSCT auront été institués au sein d'un même établissement - pour chaque partie d'établissement correspondant à un CHSCT et occupant plus de 300 salariés" ; En l'absence de toute précision sur ce…
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