Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.103

Arrêt du 15 octobre 1991Pourvoi n° 88-44.103

Non publiéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Yvelines),

en cassation d'un jugement rendu le 7 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (section industrie), au profit de M. Manuel Y... Z..., demeurant ... (Yvelines),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 7 juin 1988) de l'avoir débouté de sa demande en remboursement, par M. Y... Santos, son ancien salarié, de charges sociales payées pour son compte alors, selon le moyen, qu'il résulte des pièces qu'il produit, bulletins de salaire, attestation de l'URSSAF, bordereau de régularisation de la CNRD et des documents bancaires qu'il s'est bien acquitté de la part salariale incombant à ce dernier ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve en considération desquels ils ont décidé que M. X... n'avait pas justifié du bien fondé de sa demande ; qu'il ne saurait dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers M. Y... Santos, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372187cd580146773f4875

Poursuivre la recherche