Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 85-41.535
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/10/1987
- Numéro d'affaire
- 85-41.535
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Résumé
Ne donne pas de base légale à sa décision le conseil de prud'hommes qui condamne une société à payer à des salariés un rappel de salaire pour porter celui-ci au niveau du salaire minimum de croissance sans rechercher, pour ne pas prendre en considération le treizième mois, si cet avantage résultait d'un accord d'entreprise et présentait, en conséquence, le caractère d'une obligation contractuelle et en ne tenant pas compte de l'indemnité de compensation pour réduction d'horaire et de l'indemnité de transport, alors qu'il avait été soutenu que la première n'avait pas de caractère indemnitaire car elle n'était versée que dans la mesure où un travail effectif était réalisé et que, payée chaque mois, elle subissait les mêmes augmentations que les salaires et que la seconde, qui avait continué à être accordée aux salariés recrutés sur place après le transfert de l'entreprise précédemment implantée dans une autre région, présentait dès lors un caractère de complément de rémunération.
Texte de la décision
Sur le moyen unique : Vu l'article R. 141-4 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Skalski Meubles à payer à Mme X... et à Mme Y..., pour la période antérieure à leur licenciement, un rappel de salaire afin de porter celui-ci au niveau du salaire minimum de croissance, le conseil de prud'hommes, se fondant sur la circulaire ministérielle du 29 juillet 1981 déterminant les éléments à prendre en compte pour comparer le salaire versé au SMIC, a estimé qu'il convenait de retenir pour ce calcul " le salaire brut moins les primes d'assiduité et d'ancienneté divisé par le nombre d'heures effectuées ... le treizième mois versé en deux fois étant exclu " ; Qu'en statuant ainsi, d'une part, sans rechercher pour écarter le treizième mois, si cet avantage résultait d'un accord d'entreprise et présentait en conséquence le caractère d'une obligation contractuelle et, d'autre part, en excluant en outre de l'assiette du calcul du SMIC l'indemnité de compensation pour réduction d'horaire et l'indemnité de transport versées aux salariées alors qu'il avait été soutenu, en ce qui concerne la première, qu'elle n'avait pas un caractère indemnitaire car elle n'était versée que dans la mesure ou un travail effectif était réalisé et que, payée chaque mois, elle subissait les mêmes augmentations que les salaires, et, pour la seconde, qu'elle avait continué à être accordée aux salariées recrutées sur place après le transfert à Cholet, en 1966, de l'entreprise, précédemment implantée en région parisienne, et présentait ainsi le caractère de complément de rémunération, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 10 janvier 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cholet ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Angers