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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 84-45.173

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailPériode d'essaiAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/10/1987
Numéro d'affaire
84-45.173

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Marlène Z..., demeurant ..., bâtiment C à Toulouse (Haute-Garo…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Marlène Z..., demeurant ..., bâtiment C à Toulouse (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 23 août 1984 par la Cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), au profit des Etablissements SKINWEAR, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défendeur à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1987, où étaient présents : M.

Jonquères, Président, M.

Goudet, Conseiller rapporteur, MM.

Guermann, Saintoyant, Vigroux, Conseillers, M.

Y..., Mme X..., Melle Sant, Conseillers référendaires, M.

Tatu, Avocat général, Mme Collet, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Goudet, les conclusions de M.

Tatu, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 août 1984), que Mme Z... a été engagée, à compter du 25 janvier 1982, par les Etablissements Skinwear, entreprise de confection, pour une période d'essai d'un mois ; que, le 24 février, l'employeur a proposé à la salariée, qui l'a acceptée, une prolongation d'un mois de de la période d'essai ; qu'à l'issue de cette seconde période, Mme Z... n'a pas été engagée ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, l'article 3 de l'annexe n° 3 de la convention collective nationale de l'industrie de l'habillement du 17 février 1958 fixant la durée de la période d'essai pour les personnels de sa catégorie à un mois maximum, le contrat de travail était devenu un contrat à durée indéterminée à compter du 25 février 1982, auquel l'employeur ne pouvait mettre fin sans invoquer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que l'acceptation expresse et écrite par la salariée de la proposition de l'employeur tendant au renouvellement de l'essai constituait une renonciation non équivoque, certaine et justifiée par des motifs exceptionnels tenant à la nature des fonctions proposées, au bénéfice des dispositions conventionnelles fixant à un mois la durée normale de la période d'essai ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi