Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.063

Arrêt du 15 novembre 2000Pourvoi n° 99-40.063

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Melle Brigitte X..., demeurant ...,

en cassation de l'ordonnance de référé rendue le 20 octobre 1998 par le conseil de prud'hommes de Blois, au profit de la société Vergriete station Shell, société à responsabilité limitée, dont le siège est 7 RN 152, 41260 La Chaussée Saint-Victor,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mlle X... a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance rendue le 20 octobre 1998 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Blois dans une instance l'opposant à la société Vergriete Station Shell ;

Attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que les moyens, qui invoquent l'inexécution partielle de la décision déférée, ou ne tendent, pour le surplus, qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit sont, par suite, irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par Mlle X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille.

Références

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6137237dcd5801467740a7a1

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