Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.774

Arrêt du 15 novembre 1995Pourvoi n° 93-42.774

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société FC Promotion services, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1993 par le conseil de prud'hommes de Poissy (section commerce), au profit de M. Y... de Lucas, demeurant ..., défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

1 / M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Beausalon, domicilié ...,

2 / l'ASSEDIC de Reims, dont le siège est à 51100 Reims ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy rendu le 4 mars 1993 ;

Mais attendu que le pourvoi ne tend, qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

qu'il ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société FC Promotion services, envers M. de Lucas, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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61372297cd580146773fed54

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