Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-44.663
Arrêt du 15 novembre 1988Pourvoi n° 84-44.663
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la société Basco transit transports fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 14 juin 1984) de l'avoir condamnée à payer à M. X., directeur de son agence d'Hendaye qu'elle avait licencié, un complément d'indemnité de licenciement au.
- Réponse: Attendu que le moyen, qui n'est pas accompagné de la production de la pièce arguée de dénaturation, est irrecevable.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Maurice BASCO TRANSIT TRANSPORTS, dont le siège social est rue Laënnec à Cerbère (Pyrénées-Orientales),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1984 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Monsieur Yves X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Lecante, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil :
Attendu que la société Basco transit transports fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 14 juin 1984) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., directeur de son agence d'Hendaye qu'elle avait licencié, un complément d'indemnité de licenciement au motif qu'il devait être tenu compte à ce salarié, pour le calcul de cette indemnité, de l'ancienneté par lui acquise au service du précédent employeur, alors que celui-ci, dans une lettre du 5 janvier 1978, avait énuméré limitativement les avantages qui demeureraient acquis à M. X... lors de son transfert, de sorte qu'en indiquant que le nouvel employeur ne pouvait faire un choix parmi ces avantages, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit ; Mais attendu que le moyen, qui n'est pas accompagné de la production de la pièce arguée de dénaturation, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720b5cd580146773edb99
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720b5cd580146773edb99.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 novembre 1988.
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