Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 16-10.371
Mots-clés droit social
Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/03/2017
- Numéro d'affaire
- 16-10.371
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00485
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonctio…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation partielle M.
LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 485 F-D Pourvoi n° D 16-10.371 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Pakers Mussy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [E] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; M. [Y] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : M.
Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Flores, conseiller référendaire rapporteur, M.
Ricour, conseiller, M.
Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Pakers Mussy, de Me Brouchot, avocat de M. [Y], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 25 juin 2014, n° 13-13.519), que M. [Y] a été engagé à compter du 24 octobre 1963 par la société Mussy, aux droits de laquelle se trouve la société Pakers Mussy (la société) en qualité d'ouvrier puis en qualité de directeur de site ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 7 juillet 2010 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes à titre de salaire et indemnité du régime de prévoyance ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié une somme au titre des indemnités de prévoyance, alors, selon le moyen ; 1°/ que, pour évaluer les sommes versées à l'employeur par un organisme de prévoyance susceptibles d'être reversées au salarié, il est nécessaire de s'attacher au montant net des prestations servies par l'organisme de prévoyance ; qu'en l'espèce, la société Pakers Mussy démontrait, par des calculs précis reprenant les différentes cotisations sociales applicables, que les prestations nettes versées par le groupe Mornay s'élevaient à 31 485,03 euros, alors que le coût supporté par elle était de 77 463,56 euros, de sorte qu'aucun excédent ne pouvait être reversé à M. [Y] ; qu'en affirmant la société Pakers Mussy devait être condamnée à verser 56 530,61 euros à M. [Y] comme il le sollicitait, en se contentant pour toute justification d'une référence « à des charges patronales sur les 70 % d'origine patronale », sans répondre aux conclusions étayées de l'exposante, ni en ce qu'elles faisaient valoir que seul l'excédent des prestations reçues du groupe Mornay pouvait être reversé au salarié, ni quant aux montants brut et net versés par le groupe Mornay en expliquant en quoi la somme de 31 485,03 euros serait injustifiée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que, pour évaluer les sommes versées à l'employeur par un organisme de prévoyance et susceptibles d'être reversées au salarié, il est nécessaire de s'attacher au montant net des prestations servies par l'organisme de prévoyance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la société Pakers Mussy pouvait déduire des prestations à reverser les versements de l'employeur ; qu'en affirmant pourtant que « Monsieur [Y] op(érait) un exact calcul en se référant du reste comme la société PAKERS MUSSY à des charges patronales sur les 70 % d'origine patronale », bien que celui-ci n'ait procédé qu'à une déduction des « charges salariales et [de] la CSG », la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 12264 du code du travail et l'article 12 de l'avenant Cadres de la convention collective du travail mécanique du bois ; Mais attendu qu'ayant retenu que la seule déduction dont peuvent faire l'objet les prestations de prévoyance qui se substituent au salaire est la quotité correspondant aux versements de l'employeur et qu'il convenait, pour le calcul de cette déduction, de se référer à des charges patronales sur les 70 % d'origine patronale, la cour d'appel a, répondant implicitement mais nécessairement aux prétentions de la société, exactement décidé que celle-ci devait être condamnée à payer au salarié la somme nette de 56 530,61 euros ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié tendant à ce que la société soit condamnée à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt énonce que ce dernier n'avait pas repris dans ses dernières conclusions récapitulatives sa demande de condamnation de la société ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel, méconnaissant l'objet du litige délimité par les dernières conclusions récapitulatives du salarié qui avait clairement repris cette prétention, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que la condamnation de la société Parkers Mussy à payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive est irrévocablement devenue sans objet par l'effet de la cassation, l'arrêt rendu le 18 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ; Condamne la société Pakers Mussy aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pakers Mussy et condamne celle-ci à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Pakers Mussy, demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société PAKERS MUSSY à verser à Monsieur [Y] 56.530,61 € au titre des indemnités de prévoyance ; AUX MOTIFS QUE, « pour prétendre ne rien devoir, outre des calculs multiples mais peu clairs, la SAS PAKERS MUSSY prétend surtout que la convention collective l'autorise à déduire les prestations en espèce dans le cadre de la garantie de salaire pour cause de maladie ; qu'en l'espèce, l'obligation de versement du salaire par l'employeur est celle prévue par l'article L. 1226-4 du Code du travail ; que Monsieur [Y] fait exactement valoir – et du reste l'article 12 de la Convention collective dont se prévaut l'employeur n'énonce pas autre chose – que la seule déduction dont peuvent faire l'objet les prestations de prévoyance qui se substituent au salaire est la quotité correspondant aux versements de l'employeur ; que partant Monsieur [Y] opère un exact calcul en se référant du reste comme la société PAKERS MUSSY à des charges patronales sur les 70% d'origine patronale ; que c'est donc la somme de 56.530,61 € que la SAS PAKERS MUSSY doit être condamnée à payer à Monsieur [Y], étant relevé que le chiffre brut que ce dernier réclame dans le dispositif de ses écritures ne se retrouve pas dans son calcul » ; 1°) ALORS QUE, pour évaluer les sommes versées à l'employeur par un organisme de prévoyance susceptibles d'être reversées au salarié, il est nécessaire de s'attacher au montant net des prestations servies par l'organisme de prévoyance ; qu'en l'espèce, la société PAKERS MUSSY démontrait, par des calculs précis reprenant les différentes cotisations sociales applicables, que les prestations nettes versées par le groupe MORNAY s'élevaient à 31.485,03 €, alors que le coût supporté par elle était de 77.463,56 €, de sorte qu'aucun excédent ne pouvait être reversé à Monsieur [Y] ; qu'en affirmant la société PAKERS MUSSY devait être condamnée à verser 56.530,61 € à Monsieur [Y] comme il le sollicitait, en se contentant pour toute justification d'une référence « à des charges patronales sur les 70 % d'origine patronale », sans répondre aux conclusions étayées de l'exposante, ni en ce qu'elles faisaient valoir que seul l'excédent des prestations reçues du groupe MORNAY pouvait être reversé au salarié, ni quant aux montants brut et net versés par le groupe MORNAY en expliquant en quoi la somme de 31.485,03 € serait injustifiée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, pour évaluer les sommes versées à l'employeur par un organisme de prévoyance et susceptibles d'être reversées au salarié, il est nécessaire de s'attacher au montant net des prestations servies par l'organisme de prévoyance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la société PAKERS MUSSY pouvait déduire des prestations à reverser les versements de l'employeur ; qu'en affirmant pourtant que « Monsieur [Y] op(érait) un exact calcul en se référant du reste comme la société PAKERS MUSSY à des charges patronales sur les 70 % d'origine patronale », bien que celui-ci n'ait procédé qu'à une déduction des « charges salariales et [de] la CSG » (V. concl. adv., p. 7, §5), la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.1226-4 du Code du travail et l'article 12 de l'avenant Cadres de la Convention collective du travail mécanique du bois.
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. [Y], demandeur au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la condamnation de la société Pakers Mussy à payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive est irrévocablement devenue sans objet ; AUX MOTIFS QUE l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 9 janvier 2013 a été cassé en ce qu'il avait condamné la société Pakers Mussy à payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; que M. [Y] n'a pas repris cette prétention de sorte que la condamnation est devenue irrévocablement sans objet ; ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses dernières conclusions récapitulatives d'appel régulièrement transmises et communiquées par RPVA le 18 septembre 2015, M. [Y] avait expressément demandé la condamnation de la société Pakers Mussy à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; qu'en affirmant que M. [Y], qui avait formé cette demande, accueillie dans l'arrêt…