Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-47.763
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement reposait sur une faute grave l'arrêt rendu le 4 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.
- Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premières branches: CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement reposait sur une faute grave l'arrêt rendu le 4 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.
- Portée: Attendu que M. X., engagé en qualité de marin-pêcheur le 18 octobre 2000 par M. Y. pour travailler à bord de son chalutier, a été licencié le 13 novembre 2001 pour ne pas s'être présenté à l'embarquement les lundi 12 et mardi 13 novembre 2001 à deux heures du matin; que contestant son licenciement, il a saisi le tribunal d'instance; que la cour d'appel a décidé que le licenciement était fondé sur une faute grave.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premières branches: CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement reposait sur une faute grave l'arrêt rendu le 4 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/03/2006
- Numéro d'affaire
- 04-47.763
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié le 13 novembre 2001
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé en qualité de marin-pêcheur le 18 octobre 2000 par M. Y... pour travailler à bord de son chalutier, a été licencié le 13 novembre 2001 pour ne pas s'être présenté à l'embarquement les lundi 12 et mardi 13 novembre 2001 à deux heures du matin ; que contestant son licenciement, il a saisi le tribunal d'instance ; que la cour d'appel a décidé que le licenciement était fondé sur une faute grave ; Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 102-4 et L. 102-5 du Code du travail maritime ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de préavis, la cour d'appel a relevé qu'il ne pouvait justifier ses absences par l'exercice de son droit de retrait et que le fait de ne pas s'être présenté à l'embarquement, alors que des bateaux de pêche étaient sortis et avaie…
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Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M.
X..., engagé en qualité de marin-pêcheur le 18 octobre 2000 par M.
Y... pour travailler à bord de son chalutier, a été licencié le 13 novembre 2001 pour ne pas s'être présenté à l'embarquement les lundi 12 et mardi 13 novembre 2001 à deux heures du matin ; que contestant son licenciement, il a saisi le tribunal d'instance ; que la cour d'appel a décidé que le licenciement était fondé sur une faute grave ; Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 102-4 et L. 102-5 du Code du travail maritime ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de préavis, la cour d'appel a relevé qu'il ne pouvait justifier ses absences par l'exercice de son droit de retrait et que le fait de ne pas s'être présenté à l'embarquement, alors que des bateaux de pêche étaient sortis et avaient travaillé les deux journées en cause, constituait une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi l'attitude du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premières branches : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement reposait sur une faute grave l'arrêt rendu le 4 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.