Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-47.763

Arrêt du 15 mars 2006Pourvoi n° 04-47.763

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé en qualité de marin-pêcheur le 18 octobre 2000 par M. Y... pour travailler à bord de son chalutier, a été licencié le 13 novembre 2001 pour ne pas s'être présenté à l'embarquement les lundi 12 et mardi 13 novembre 2001 à deux heures du matin ; que contestant son licenciement, il a saisi le tribunal d'instance ; que la cour d'appel a décidé que le licenciement était fondé sur une faute grave ;

Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche :

Vu les articles L. 102-4 et L. 102-5 du Code du travail maritime ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de préavis, la cour d'appel a relevé qu'il ne pouvait justifier ses absences par l'exercice de son droit de retrait et que le fait de ne pas s'être présenté à l'embarquement, alors que des bateaux de pêche étaient sortis et avaient travaillé les deux journées en cause, constituait une faute grave ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi l'attitude du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premières branches :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement reposait sur une faute grave l'arrêt rendu le 4 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137249acd58014677416d9a

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