Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-47.763
Arrêt du 15 mars 2006Pourvoi n° 04-47.763
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé en qualité de marin-pêcheur le 18 octobre 2000 par M. Y... pour travailler à bord de son chalutier, a été licencié le 13 novembre 2001 pour ne pas s'être présenté à l'embarquement les lundi 12 et mardi 13 novembre 2001 à deux heures du matin ; que contestant son licenciement, il a saisi le tribunal d'instance ; que la cour d'appel a décidé que le licenciement était fondé sur une faute grave ;
Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche :
Vu les articles L. 102-4 et L. 102-5 du Code du travail maritime ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de préavis, la cour d'appel a relevé qu'il ne pouvait justifier ses absences par l'exercice de son droit de retrait et que le fait de ne pas s'être présenté à l'embarquement, alors que des bateaux de pêche étaient sortis et avaient travaillé les deux journées en cause, constituait une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi l'attitude du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premières branches :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement reposait sur une faute grave l'arrêt rendu le 4 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137249acd58014677416d9a
