Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-41.764

Arrêt du 15 mars 2006Pourvoi n° 04-41.764

Non publiéLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Disa le 5 janvier 1988 en qualité de technico-commercial ; qu'il a été licencié le 7 mai 2001 ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour confirmer le jugement ayant condamné la société Disa à payer à M. X... la somme de 606,34 euros au titre de rappel de paiements de commisions la cour d'appel a énoncé que le rappel de commissions sollicité par M. X... n'est pas sérieusement discuté par l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Disa qui soutenait qu'en application des dispositions contractuelles, de l'article 2-8 du contrat de travail, devaient être déduites du chiffre d'affaires donnant droit à commissions, les créances impayées émanant d'un client mis en redressement ou en liquidation judiciaire, et les commissions versées à des tiers pour l'obtention d'un contrat ou d'un marché, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions confirmant le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 20 novembre 2001 en ce qu'il a condamné la société Disa à payer à M. X... un rappel de commissions pour 606,34 euros, l'arrêt rendu le 15 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
613724d3cd58014677418abd

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