Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.415
Arrêt du 15 mars 1994Pourvoi n° 90-45.415
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Irrecevabilité.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Christian, demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1990 par le conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer (section commerce), au profit de M. Jacques Y... et Mme Nelly Y..., demeurant "Les Boucheleurs" à Trouville-sur-Mer (Calvados), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Béraudo, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Béraudo, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 39 du décret du 19 décembre 1991 ;
Attendu que le demandeur au pourvoi a formé une demande d'aide judiciaire rejetée par décision notifiée le 10 février 1992 ; que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; qu'il n'a pas fait parvenir de mémoire ampliatif dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il s'ensuit que ce pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X..., envers M. et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372226cd580146773faa0f
