§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-21.109

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveContrat de travailSalaire / rémunération

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/05/2024
Numéro d'affaire
22-21.109
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00501

Résumé

SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2024 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 501 F-D Pourvoi n° Z 22-21.109 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024 M. [X] [V], domicilié [Adresse 1].Int, [Adresse 1] (Mexique), a formé le pourvoi n° Z 22-21.109 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Pandrol, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Pandrol, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 juillet 2022), M. [V] a été engagé en qualité de responsable export Maghreb et Moyen-Orient le 17 septembre 1992 par la société Railtech international.

Suivant avenant du 21 février 1997, le salarié a été détaché à compter du 1er avril suivant en tant qu'expatrié pour exercer les fonctions de directeur, chargé du développement commercial et industriel de la société Railtech Calomex, filiale mexicaine de la société Railtech international. 2.

Par lettre du 18 mai 2017, la société Railtech international a licencié le salarié pour faute grave. 3.

Contestant son licenciement, le salarié a saisi, le 21 septembre 2017, la juridiction prud'homale de demandes au titre notamment de la rupture, de l'intéressement et de la participation et tendant à la remise de bulletins de paie relatifs à sa rémunération au sein de la société Railtech international. 4.

La société Pandrol est venue aux droits de cette dernière.

Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.