Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-27.861
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/05/2019
- Numéro d'affaire
- 17-27.861
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10506
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M.
CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10506 F Pourvoi n° K 17-27.861 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Voyages Arnaud Carpentras, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sud Est mobilités, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 2°/ à M.
R...
G..., domicilié [...], 3°/ à M.
L...
M... , domicilié [...], 4°/ à Mme K...
Y..., domiciliée [...] , 5°/ à Mme C...
B..., domiciliée [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M.
CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Voyages Arnaud Carpentras, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Sud Est mobilités ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Voyages Arnaud Carpentras aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Voyages Arnaud Carpentras.
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le conseil de prud'hommes matériellement compétent et en conséquence, d'AVOIR ordonné à la société Voyages Arnaud Carpentras de remettre à Mmes Y... et B... et MM.G... et M... l'avenant prévu par l'accord du 7 juillet 2009 dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois et d'AVOIR condamné la société Voyages Arnaud Carpentras à payer à la société Sud Est Mobilités et à M.
G... respectivement la somme de 1500 euros et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens AUX MOTIFS QUE « - sur la compétence Contrairement à la décision des premiers juges, le présent litige, qui porte sur l'application des dispositions de l'accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, et qui est susceptible d'influer sur le transfert des contrats de travail, relève bien de la compétence matérielle de la juridiction prud'homale ; En conséquence l'ordonnance déférée sera infirmée sur la compétence et les points non jugés seront évoqués conformément à l'article 568 du Code de procédure civile, dès lors qu'il est de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive ; - sur la recevabilité des demandes Les salariés concernés ayant été dûment appelés et M.
G... étant représenté en appel, l'adage 'nul ne plaide par procureur' ne peut être opposé à la société Sud est Mobilités qui est également recevable à demander à la juridiction prud'homale d'ordonner la remise par la société Voyages Arnaud Carpentras de l'avenant prévu par les dispositions conventionnelles. - sur la remise d'un avenant Selon l'article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'accord du 7 juillet 2009 annexé à la convention collective prévoit en son article 2.4. relatif aux modalités du maintien de l'emploi : « Le maintien de l'emploi se traduira par une information des salariés « transférables » et par la signature d'un avenant au contrat de travail au sein de l'entreprise entrante selon les modalités suivantes : A- Information L'entreprise entrante devra organiser une information du salarié « transférable ».