Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2012, 10-26.009
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/05/2012
- Numéro d'affaire
- 10-26.009
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01270
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° s C 10-26. 009 et D 10-26. 010 ; Sur le moyen unique de…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° s C 10-26. 009 et D 10-26. 010 ; Sur le moyen unique de chaque pourvoi : Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 7 septembre 2010), que Mme X..., et M.
Y..., salariés de la Fondation John Bost, estimant ne pas disposer d'une prime correspondant à leur ancienneté en application de l'article 8. 01. 1 de la convention collective dite Fehap du 31 octobre 1951, ont saisi la juridiction prud'homale le 29 juillet 2008, de demandes en paiement de rappels de salaires et congés payés afférents ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 7 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (Fehap) du 31 octobre 1951 dispose que le reclassement des salariés en application des dispositions conventionnelles mettant en place le nouveau système de rémunération est effectué sur la base de leur situation réelle à la date d'application de l'avenant ; que seule la position des salariés à cette date dans la grille de classification amenée à disparaître permet de déterminer leur ancienneté ; qu'en se référant à une notion d'ancienneté réelle entendue comme celle résultant des bulletins de salaires précisant la première date d'embauche et correspondant à la totalité des services effectifs accomplis par les salariés depuis leur « entrée » dans l'entreprise, y compris les contrats à durée déterminée effectués en qualité de stagiaire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées de l'avenant du 25 mars 2002 ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la Fondation John Bost avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il fallait tenir compte de la nature et de la finalité exactes des dispositions litigieuses, en distinguant selon qu'elles avaient pour but de garantir le niveau de rémunération des salariés, évalué par référence à celui dont ils bénéficiaient en application de l'ancien dispositif conventionnel, ou de permettre une reconstitution de carrière en prenant désormais en compte la totalité des services effectifs ; qu'en omettant de répondre sur ce point aux conclusions de la fondation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions de la Fondation John Bost invoquant la rupture d'égalité entre les salariés résultant de l'interprétation adoptée par la cour d'appel, qui conduit à conférer un avantage salarial supplémentaire à certains salariés par comparaison à d'autres se trouvant pourtant dans une situation professionnelle identique à la date du 1er juillet 2003 ; qu'en s'abstenant de répondre sur ce point aux conclusions de l'employeur, la cour d'appel a derechef méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'avenant du 25 mars 2002 à la convention Fehap du 31 octobre 1951 opère une réforme du système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients ; que suivant l'article 08. 01. 1 de l'avenant, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % ; que le nouveau système de rémunération, intégrant la prime d'ancienneté, se substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée ; qu'il en résulte que la durée de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de cette prime correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise ; Et attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement décidé que la durée de l'ancienneté à prendre en compte était celle correspondant à la totalité des services accomplis par les salariés dans l'entreprise et non celle prise en compte antérieurement dans chacun de leurs échelons successifs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la Fondation John Bost aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen identique produit aux pourvois n° s C 10-26. 009 et D 10-26. 010 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la Fondation John Bost Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Fondation John Bost à payer à Madame X... les sommes de 1. 981, 20 euros au titre de la prime d'ancienneté et 198, 12 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents à la prime d'ancienneté ; AUX MOTIFS QUE la Fondation John Bost réplique que l'ensemble du nouveau dispositif repose sur le principe des niveaux de rémunération au moment de la réforme, mais également pour l'avenir, globalement plus favorable, tel que rappelé dans l'article II, paragraphes 6 et 7, qu'il convenait de prendre en considération la situation réelle telle qu'elle ressortait du classement des salariés avant le 1er juillet 2003, que c'est dans ce sens que s'est prononcé le comité de suivi prévu par l'article 14 de l'avenant, que le pourcentage d'ancienneté dont bénéficient les salariés au moment du classement est déterminé par leur position dans la grille qu'ils occupaient au 30 juin 2003, qu'elle a fait application de la circulaire du 25 mars 2003 rédigée par la fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privée à but non lucratif (Fehap) ; que l'article 3 de l'avenant du 25 mars 2002 mentionne que le nouveau système de rémunération qui se substitue à l'ancien comporte au paragraphe 3 une prime d'ancienneté de 1 % par an par année de service effectif ou assimilé ou validé, dans la limite de 30 % ; qu'il en ressort que la durée d'ancienneté à prendre en compte n'est pas celle déterminée par la position des salariés dans l'ancienne grille au 30 juin 2003 mais l'ancienneté réelle telle que figurant sur les bulletins de salaire et les fiches individuelles de reclassement précisant la première date d'embauche et correspondant à la totalité des services effectifs accomplis par les salariés depuis leur « entrée » dans l'entreprise, y compris les contrats à durée déterminée effectués en qualité de stagiaire ; 1°/ ALORS QUE l'article 7 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (Fehap) du 31 octobre 1951 dispose que le reclassement des salariés en application des dispositions conventionnelles mettant en place le nouveau système de rémunération est effectué sur la base de leur situation réelle à la date d'application de l'avenant ; que seule la position des salariés à cette date dans la grille de classification amenée à disparaître permet de déterminer leur ancienneté ; qu'en se référant à une notion d'ancienneté réelle entendue comme celle résultant des bulletins de salaires précisant la première date d'embauche et correspondant à la totalité des services effectifs accomplis par les salariés depuis leur « entrée » dans l'entreprise, y compris les contrats à durée déterminée effectués en qualité de stagiaire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées de l'avenant du mars 2002 et l'article 1134 du code civil ; 2°/ ALORS QUE la Fondation John Bost avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il fallait tenir compte de la nature et de la finalité exactes des dispositions litigieuses, en distinguant selon qu'elles avaient pour but de garantir le niveau de rémunération des salariés, évalué par référence à celui dont ils bénéficiaient en application de l'ancien dispositif conventionnel, ou de permettre une reconstitution de carrière en prenant désormais en compte la totalité des services effectifs ; qu'en omettant de répondre sur ce point aux conclusions de la Fondation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions de la Fondation John Bost invoquant la rupture d'égalité entre les salariés résultant de l'interprétation adoptée par la cour d'appel, qui conduit à conférer un avantage salarial supplémentaire à certains salariés par comparaison à d'autres se trouvant pourtant dans une situation professionnelle identique à la date du 1er juillet 2003 ; qu'en s'abstenant de répondre sur ce point aux conclusions de l'employeur, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.