Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-13.648
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 13 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. Dominique X., domicilié [.].
- Solution: Rejet.
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2016) que M. X., engagé le 12 mars 1973 par la compagnie d'assurance La Concorde, devenue Generali assurance IARD, a pris sa retraite le 1er février 2010; que le 19 janvier 1993, la société Generali IARD avait informé les membres de la direction de la mise en place par décision unilatérale de l'employeur d'un régime de retraite chapeau intitulé « régime de retraite maison » et que par lettre du 22 janvier 2006, elle a informé les cadres de direction d'une modification des règles de ce régime; que M. X. a saisi la juridiction prud'homale pour voir notamment constater l'inopposabilité de la modification intervenue.
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Conclusion : Condamne la société Generali IARD aux dépens.
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet M.
FROUIN, président Arrêt n° 1060 F-D Pourvoi n° R 16-13.648 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Generali IARD, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M.
Dominique X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M.
Frouin, président et rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Sabotier, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Frouin, président, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.
X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2016) que M.
X..., engagé le 12 mars 1973 par la compagnie d'assurance La Concorde, devenue Generali assurance IARD, a pris sa retraite le 1er février 2010 ; que le 19 janvier 1993, la société Generali IARD avait informé les membres de la direction de la mise en place par décision unilatérale de l'employeur d'un régime de retraite chapeau intitulé « régime de retraite maison » et que par lettre du 22 janvier 2006, elle a informé les cadres de direction d'une modification des règles de ce régime ; que M.
X... a saisi la juridiction prud'homale pour voir notamment constater l'inopposabilité de la modification intervenue ; Attendu que la société Generali IARD fait grief à l'arrêt de lui ordonner de délivrer à M.
X... les titres de rente conformes à l'engagement de janvier 1993, dans le respect des règles de revalorisation et de réversion, sur la base d'un montant initial de 91 107,93 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que les articles L. 911-1 et L. 911-5 du code de la sécurité sociale ne privent nullement l'employeur ayant, par un engagement unilatéral, instauré un régime additif de retraite, de la faculté de le modifier ou de le dénoncer unilatéralement ni n'imposent de procéder à sa substitution par la seule voie d'un accord collectif ou ratifié ; que dès lors, en estimant au contraire qu'il résulte de ces textes que l'engagement unilatéral instaurant un régime additif de retraite ne peut être modifié que par accord collectif ou ratifié, pour en déduire que la modification litigieuse, intervenue par décision unilatérale de l'employeur, ne serait pas opposable au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'ayant expressément constaté que courant 2005, l'employeur avait simplement « modifié » le règlement du régime de retraite supplémentaire à prestations définies mais non garanties, financé exclusivement par la société, afin notamment d'uniformiser les différents régimes en vigueur au sein des sociétés du Groupe, sans aucunement dénoncer ledit régime à l'égard de M.
X... qui conservait « le bénéfice potentiel du régime supplémentaire à prestations définies établi initialement en 1993 et désormais régi par un nouveau règlement », la cour d'appel qui, pour retenir que la modification intervenue par simple décision unilatérale n'est pas opposable au salarié, relève que l'engagement unilatéral instaurant le régime additif de retraite ne peut être modifié que par accord collectif ou ratifié et qu'il n'est pas contesté qu'il n'a pas été procédé à une information des instances représentatives du personnel dans un délai suffisant pour permettre d'éventuelles négociations, a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil, ensemble, et par fausse application, les règles relatives à la dénonciation des engagements unilatéraux ; 3°/ qu'en cas de modification d'un régime de retraite supplémentaire résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur, le salarié qui n'a pas mis en cause la régularité de cette modification avant la liquidation de ses droits à pension de retraite ne saurait s'opposer à sa mise en oeuvre ni prétendre au maintien du régime antérieur à la modification ; en l'espèce, il est constant qu'informé, par courrier du 23 janvier 2006, de la modification du règlement relatif au régime supplémentaire à prestations définies établi initialement en janvier 1993, et de la mise en oeuvre, à compter de cette date, du nouveau régime, le salarié, qui a pris sa retraite le 1er février 2010, n'a contesté l'application de ce nouveau régime qu'après son départ en retraite et après la liquidation de ses droits à pension de retraite, à réception, le 1er avril 2010, du premier versement de sa retraite supplémentaire ; en estimant toutefois que faute d'avoir informé les instances représentatives du personnel pour aboutir à un accord négocié et d'avoir respecté un délai suffisant pour permettre l'engagement d'éventuelles négociations, l'employeur ne pouvait imposer à M.
X... la modification litigieuse intervenue par décision unilatérale, quoique l'intéressé n'ait aucunement mis en cause la régularité de la modification avant la liquidation de ses droits à pension de retraite, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant retenu que la société devait respecter un délai suffisant pour permettre l'engagement d'éventuelles négociations avant de modifier le règlement intérieur du régime de retraite et constaté qu'elle n'avait pas informé les représentants du personnel ni chaque salarié individuellement, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, que la modification intervenue par décision unilatérale de l'employeur n'était pas opposable à M.
X... ; Attendu, ensuite, que la société Generali IARD n'a pas soutenu devant les juges du fond qu'en cas de modification d'un régime de retraite supplémentaire résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur, le salarié, qui n'a pas mis en cause la régularité de cette modification avant la liquidation de ses droits à pension de retraite, ne peut s'opposer à sa mise en oeuvre ni prétendre au maintien du régime antérieur à la modification ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Generali IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Generali IARD à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Generali IARD.
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/06/2017
- Numéro d'affaire
- 16-13.648
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01060
Résumé source
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1060 F-D Pourvoi n° R 16-13.648 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Generali IARD, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. Dominique X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président et rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Sabotier, conseiller référendaire, dési…