§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2005, 03-43.919

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement moralProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/06/2005
Numéro d'affaire
03-43.919

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par la société Lejaby le 13 mars 1994 en qualité de VRP ; que…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M.

X... a été engagé par la société Lejaby le 13 mars 1994 en qualité de VRP ; que le 28 septembre 2001, il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de rappel de commissions et de dommages-intérêts pour discrimination et harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que M.

X... avait droit à 2 % de commissions sur le chiffre d'affaires réalisé directement par la société Lejaby avec les magasins Orcanta situés dans son secteur alors, selon le moyen : 1 / que l'octroi à seulement deux reprises (1998 et 1999) de commissions ne présente pas la constance de nature à rendre leur versement obligatoire (violation des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil) ; 2 / que la cour d'appel n'a pas caractérisé la fixité de la rémunération accordée (manque de base légale au regard des mêmes textes) ; 3 / que dès lors qu'elle était due en vertu d'un usage, la rémunération n'était pas incorporée au contrat de travail et pouvait donc être dénoncée par l'employeur sans l'accord des salariés concernés (violation des mêmes textes) ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, l'absence de limitation dans le temps lors de la mise en place en 1997 de l'élément de rémunération constitué par une commission sur les ordres indirects des magasins Orcanta, et, d'autre part, le taux appliqué par l'employeur en 1998 et 1999, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 412-3 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination, la cour d'appel a énoncé qu'il convient de noter que cinq secteurs ont été revus ; qu'avant la modification, M.

X... avait le 3ème chiffre d'affaires par ordre d'importance sur les cinq ; qu'après la modification, ce salarié a désormais le chiffre d'affaires le moins important des cinq ; que l'employeur se contente de répondre que ce salarié a vu son chiffre d'affaires augmenter et s'est fait attribuer un secteur plus important que celui de M.

Y... ; que, cependant avant même la modification des secteurs, celui-ci avait le chiffre d'affaires le plus important des cinq, supérieur de plus de 40 % à celui de M.

X... ; qu'après la modification M.

Y... a vu son chiffre d'affaires augmenter dans une moindre proportion que les autres tout en restant le plus important des cinq ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée si la modification n'était pas fondée sur le nombre de secteurs attribués initialement aux VRP, leur localisation géographique, le volume des chiffres d'affaires et la charge de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa seule disposition condamnant la société Lejaby à payer à M.

X... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination, l'arrêt rendu le 11 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lejaby ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille cinq.