Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-43.542

Arrêt du 15 juin 2005Pourvoi n° 03-43.542

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la Société Omnium Garage à payer à son salarié, M. X..., la somme de 35 215,54 euros à titre d'indemnité compensatrice pour perte d'indemnités journalières et de ressources complémentaires, l'arrêt attaqué retient que le salarié est fondé à obtenir, outre un rappel de salaire pour la période de septembre 1996 à mars 1998, 12 729,34 euros pour la période du 2 septembre 1996 au 31 août 1998 et 22 486,20 euros jusqu'au 9 février 2001 ;

Qu'en statuant par cette seule affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Omnium Garage à payer à M. X... la somme de 35 215,54 euros à titre d'indemnité compensatrice pour perte d'indemnités journalières, l'arrêt rendu le 25 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372462cd580146774150da

Poursuivre la recherche