Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-41.221

Arrêt du 15 juin 1995Pourvoi n° 92-41.221

Non publiéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z..., demeurant ... à Bar-le-Duc (Meuse), en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1991 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activité diverses), au profit de :

1 ) M. André Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

2 ) M. René X..., demeurant ... à Bois Colombes (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Z... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre rendu le 28 janvier 1991, qui l'a condamné à payer à M. Y... une somme à titre de salaire ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que M. Z..., bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ;

qu'ainsi les moyens, mélangés de fait et de droit, sont nouveau et donc irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., envers MM. Y... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

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Identifiant source
6137265dcd58014677425012

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