Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.879

Arrêt du 15 juin 1995Pourvoi n° 92-40.879

Non publiéSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que les salariés ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, rendu le 4 décembre 1991, qui les ont déboutés de leur demande formée contre la société Transports Teste et compagnie.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X... et Mme Georgette X..., demeurant ... (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société anonyme des Transports Teste et compagnie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que les salariés ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, rendu le 4 décembre 1991, qui les ont déboutés de leur demande formée contre la société Transports Teste et compagnie ;

Attendu que les demandeurs reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande de paiement d'indemnité pour salaire perdu, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de la loi sur le travail à temps partiel et la convention collective applicable, qu'ils avaient demandé l'indemnisation du préjudice consécutif à la violation par l'employeur des dispositions afférentes au travail à temps partiel et qu'il n'était pas possible de soutenir que leurs contrats de travail n'étaient pas à temps partiel ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

qu'il ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X..., envers la société Transports Teste et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372287cd580146773fe15a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372287cd580146773fe15a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juin 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.