Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.487

Arrêt du 15 juin 1995Pourvoi n° 92-40.487

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société française des nouvelles galeries réunies, société anonyme dont le siège est ... (3e), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de Mme Nicole X..., demeurant ... (20e), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et de rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Société française des nouvelles galeries réunies, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 607 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la Société françaises des nouvelles galeries réunies s'est pourvue contre un arrêt qui a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes rejettant l'exception d'irrecevabilité de la demande tirée de la dénonciation irrégulière du reçu pour solde de tout compte et renvoyant les parties à une audience ultérieure ;

Mais attendu que cet arrêt ne mettant pas fin à l'instance n'est pas susceptible de pourvoi immédiat ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que, sur le fondement de ce texte, Mme X... sollicite l'allocation d'une somme de 9 488 francs ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la Société française des nouvelles galeries réunies à payer à Mme X... la somme de neuf mille quatre cent quatre-vingt-huit francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne, également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Identifiant source
61372282cd580146773fdd9c

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