Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.311

Arrêt du 15 juin 1995Pourvoi n° 92-40.311

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Feu vert, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 10 septembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section commerce), au profit de M. Eric X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Feu vert fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 10 septembre 1991) d'avoir condamné la société à responsabilité limitée Feu vert, ..., à payer diverses sommes à M. X..., alors, selon le moyen, que cette société n'existe pas, que si l'enseigne Feu vert a été concédée à la société située ... à Aubervilliers, cette société appartient au groupe du même nom dont le siège social est ... ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le moyen ait été soutenu devant le conseil de prud'hommes ;

qu'il est, par suite, nouveau, et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIF :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Feu vert, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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61372281cd580146773fdcca

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