Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-18.032

Arrêt du 15 juillet 1987Pourvoi n° 85-18.032

Publié au BulletinSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Pour le calcul de la rente, le salaire ne peut s'entendre que de la rémunération effective totale reçue par l'intéressé pendant les douze mois civils ayant précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident, à l'exclusion de toute autre date et notamment de la date d'effet de la révision en baisse du taux d'invalidité.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le second moyen :

Vu l'article 108 du décret 46-2959 du 31 décembre 1946 devenu l'article R. 434-30 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, le 25 octobre 1971, Mme X..., salariée de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), a été victime d'un accident du travail, qui, après consolidation acquise le 24 avril 1973, a donné lieu à l'attribution d'une rente calculée sur la base d'une incapacité permanente de 36 % ramenée à 32,5 %, par décision du 6 février 1984, avec effet au 16 février 1979 ; que le jugement attaqué a retenu, pour calculer cette rente, le salaire de Mme X... au 1er janvier 1979, compte tenu de la date d'effet de la révision opérée sur le taux de l'incapacité permanente ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, pour ce calcul, le salaire ne pouvait s'entendre que de la rémunération effective totale reçue par Mme X... pendant les douze mois civils ayant précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident à l'exclusion de toute autre date, et notamment de celle de la révision en baisse du taux de l'incapacité permanente, la commission de première instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE la décision rendue le 17 septembre 1985, entre les parties, par la commission de première instance de l'Hérault ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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6079b1169ba5988459c51223

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