Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 22-60.144
Mots-clés droit social
Primes / variable • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/02/2023
- Numéro d'affaire
- 22-60.144
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00172
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Résumé
SOC. / ELECT ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de préside…
Texte de la décision
SOC. / ELECT ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Cassation M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 172 F-D Pourvoi n° D 22-60.144 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023 Le syndicat Union départementale force ouvrière des Pyrénées atlantiques, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-60.144 contre le jugement rendu le 14 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Tarbes (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat CFDT chimie énergie Adour Pyrénées, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Chimex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à M. [K] [U], 4°/ à M. [C] [E], 5°/ à Mme [X] [S], 6°/ à M. [N] [D], tous les quatre ayant élus domicile société Chimex, [Adresse 4], défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT chimie énergie Adour Pyrénées, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2023 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Tarbes, 14 juin 2022), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 10 novembre 2021, pourvoi n° 20-60.265), l'Union départementale Force ouvrière des Pyrénées atlantiques (l'union départementale) a, le 2 janvier 2020, saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annuler, pour non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes, l'élection lors du premier tour de scrutin le 19 décembre 2019 de MM. [E] et [D], élus respectivement titulaire et suppléant au deuxième collège « techniciens agents de maîtrise », et de Mme [S], élue suppléante au premier collège « ouvriers et employés », au comité social et économique de l'établissement de Moureux de la société Chimex.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 2.
Le syndicat CFDT chimie énergie Adour Pyrénées soulève l'irrecevabilité du pourvoi, déposé au nom de l'union départementale par M. [G], sans pouvoir spécial, en sa qualité de secrétaire général, dès lors que celui-ci n'a pas été régulièrement habilité à ester en justice en application des dispositions statutaires de l'union départementale. 3.
En application de l'article 999 du code de procédure civile, le représentant d'un syndicat doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice, et selon l'article 117 du même code, le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant un syndicat est une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte. 4.
Le pourvoi en cassation a été formé par déclaration motivée de l'union départementale représentée par M. [G], secrétaire général, et comporte, annexé, un exemplaire des statuts de l'union départementale, prévoyant en son article 24 que « le secrétaire de l'U.D (...) est le représentant légal de l'U.D dans tous les actes de la vie civile et a délégation permanente d'agir en justice tant en demande qu'en défense ».
Par ailleurs il est justifié par l'extrait du procès-verbal de la commission exécutive de l'union départementale, également annexé au pourvoi, que M. [G] a été élu secrétaire général. 5.
Le pourvoi est donc recevable.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6.