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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 05-42.541

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationHeures supplémentairesAstreinte / reposProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/02/2006
Numéro d'affaire
05-42.541

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu l'article R. 516-19 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., sala…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu l'article R. 516-19 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., salariée de la société Potencier Broderies, a saisi le juge prud'homal d'une demande en paiement d'un rappel de salaires pour des heures supplémentaires et de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par une privation de repos compensateur ; que, par décision rendue le 21 janvier 2005, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Cambrai a, en application de l'article R. 516-18 du Code du travail, ordonné à la société Potencier Broderies de remettre à Mme X... des fiches de pointage mais a débouté la salariée de sa demande au titre de l'astreinte ; que, par ordonnance rendue le 22 mars 2005, le conseil de prud'hommes de Cambrai, statuant en la forme des référés, a ordonné la remise des mêmes fiches de pointage en assortissant la condamnation d'une astreinte ; Attendu que pour assortir d'une astreinte la condamnation de l'employeur à remettre des fiches de pointage, le juge des référés a énoncé que, tant que la juridiction au fond n'a pas statué, une instance en référé portant sur les mêmes chefs de demande est possible ; Qu'en statuant ainsi, alors que le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes avait débouté la salariée de sa demande visant à voir assortie d'une astreinte la condamnation de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi lorsque la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue, le 22 mars 2005, entre les parties, par le juge des référés du conseil de prud'hommes de Cambrai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE irrecevable la demande de condamnation sous astreinte déposée par Mme X... ; Condamne Mme X... aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance suivie devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la société Potencier Broderies de sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.