Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-43.409
Arrêt du 15 décembre 2004Pourvoi n° 02-43.409
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu, cependant, qu'il résulte du rapport de l'expert, produit au pourvoi, que l'activité professionnelle de l'intéressé en qualité de salarié ne peut être contestée et que l'absence d'ordre de mission et de compte-rendu des visites aux clients ne concerne que la vérification des sommes qui lui ont été versées à titre de remboursement de ses frais et dépenses.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour décider que M. X..., engagé en 1995 en qualité de directeur commercial par la société Cabinet Inter entreprises en vertu d'un contrat de travail écrit, n'avait pas en réalité la qualité de salarié de ladite société, l'arrêt attaqué retient qu'il apparaît du rapport d'un expert désigné par le président du tribunal de commerce que l'existence d'un lien de subordination n'est pas établie à son égard dès lors que le gérant de la société n'exerçait aucune des prérogatives d'un employeur sur lui et qu'il n'existait au sein de l'entreprise ni ordre de mission ni compte-rendu des visites aux clients ;
Attendu, cependant, qu'il résulte du rapport de l'expert, produit au pourvoi, que l'activité professionnelle de l'intéressé en qualité de salarié ne peut être contestée et que l'absence d'ordre de mission et de compte-rendu des visites aux clients ne concerne que la vérification des sommes qui lui ont été versées à titre de remboursement de ses frais et dépenses ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé ledit rapport ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autre branches du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Cabinet Inter entreprises, à verser à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137242bcd580146774132b8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137242bcd580146774132b8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 décembre 2004.
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