Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-46.459

Arrêt du 15 décembre 1988Pourvoi n° 85-46.459

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Noël B..., demeurant La Perrière, La Mézière (Ille-et-Vilaine),

en cassation d'un jugement rendu le 1er octobre 1985 par le conseil de prud'hommes de Rennes (section industrie), au profit de Monsieur Régis A..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1988, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle C..., MM. Z..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rennes, 1er octobre 1985), rendu en dernier ressort, d'avoir été qualifié à tort de contradictoire, alors que M. B..., le défendeur, n'ayant pas comparu, il ne résultait pas des constatations de cette décision que la convocation devant le bureau de jugement ait été remise à la personne de celui-ci et qu'ainsi le conseil de prud'hommes avait privé de base légale sa décision au regard de l'article 473 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la qualification inexacte du jugement par les juges qui l'ont rendu, étant, en vertu de l'article 536 du nouveau Code de procédure civile, sans effet sur le droit d'exercer un recours, le moyen, qui se borne à critiquer la qualification retenue, est irrecevable faute d'intérêt ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Identifiant source
613720c1cd580146773ee1f2

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