Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-10.402
Arrêt du 15 avril 2026Pourvoi n° 25-10.402
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Angers · 7 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00388
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 7 novembre 2024 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [I] [S] [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Procédure: Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 19 février 2026, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de La Loire, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2024 par la cour d'appel d'Angers, au profit de Mme [S] [R].
- Réponse: En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Angers
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Désistement
Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 388 F-D
Pourvoi n° Y 25-10.402
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de La Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 25-10.402 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2024 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [I] [S] [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [S] [R], après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 19 février 2026, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de La Loire, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2024 par la cour d'appel d'Angers, au profit de Mme [S] [R].
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de La [Localité 1] du désistement de son pourvoi ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de La [Localité 1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de La [Localité 1] et la condamne à payer à Mme [S] [R] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 6 mai 2026
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Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Angers · 7 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00388
- Identifiant source
- 69df29d9cdc6046d4748ecbf
