Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 24-21.598
Arrêt du 15 avril 2026Pourvoi n° 24-21.598
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Amiens · 23 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10330
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10330 F
Pourvoi n° X 24-21.598
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026
M. [H] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-21.598 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2024 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Calderys metalcasting France, venant aux droits de la société Imerys metalcasting France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [I], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société Calderys metalcasting France, après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 6 mai 2026
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Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Amiens · 23 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10330
- Identifiant source
- 69df299ccdc6046d4748e836
