Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-16.582

Arrêt du 15 avril 2026Pourvoi n° 24-16.582

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Riom · 23 avril 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10320

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 15 avril 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10320 F

Pourvoi n° V 24-16.582

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026

La société Compagnie générale d'eaux de source, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-16.582 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2024 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [W] [K], épouse [N], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à France travail Auvergne-Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommé Pôle emploi Auvergne,

3°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommé Pôle emploi,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Compagnie générale d'eaux de source, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [K], épouse [N], après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Compagnie générale d'eaux de source aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie générale d'eaux de source et la condamne à payer à Mme [K], épouse [N], la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 6 mai 2026

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Décision attaquée
Cour d'appel de Riom · 23 avril 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10320
Identifiant source
69df29b3cdc6046d4748ea2d

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