Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-12.497

Arrêt du 15 avril 2026Pourvoi n° 24-12.497

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Fort de France · 17 novembre 2023
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10336

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

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  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

[G]

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 15 avril 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10336 F

Pourvoi n° E 24-12.497

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er octobre 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026

La société Pompière agence en douane, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-12.497 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2023 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [C] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Pompière agence en douane, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pompière agence en douane aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pompière agence en douane et la condamne à payer à la SCP [S], Feschotte-Desbois et Sebagh, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 6 mai 2026

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Fort de France · 17 novembre 2023
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10336
Identifiant source
69df298ecdc6046d4748e71f

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