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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 89-40.451

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/04/1992
Numéro d'affaire
89-40.451

Résumé

L'employeur qui n'affiche pas sur les lieux du travail, l'avis indiquant qu'il tenait à la disposition du personnel un exemplaire de la convention collective ne met pas le salarié en mesure de connaître l'étendue de ses obligations au regard de la convention collective et ne peut en conséquence lui reprocher le non-respect du préavis prévu par ce texte conventionnel.

Texte de la décision

.

Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 135-7 et R. 135-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.

X..., au service depuis le 1er avril 1983 de la société Pyreglace en qualité de magasinier, a démissionné de son emploi le 25 mai 1985 avec un préavis de 15 jours ; Attendu que, pour condamner M.

X... à payer à la société Pyreglace un complément d'indemnité de préavis, l'arrêt attaqué a énoncé que l'article 35 de la convention collective nationale du commerce de gros, applicable en l'espèce, prévoyait un préavis de 2 mois ; Attendu, cependant, que le salarié soulevait, dans ses conclusions, qu'en violation de l'article R. 135-1 du Code du travail, l'employeur n'avait pas affiché, sur les lieux du travail, l'avis indiquant qu'il tenait à la disposition du personnel un exemplaire de la convention collective ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces conclusions, desquelles il résultait que l'employeur, qui n'avait pas mis le salarié en mesure de connaître l'étendue de ses obligations au regard de la convention collective, ne pouvait lui reprocher le non-respect du préavis prévu par ce texte conventionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen