Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.796

Arrêt du 14 octobre 1997Pourvoi n° 94-43.796

Publié au BulletinProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Une cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si l'appel avait pu être formé par un directeur d'agence à titre conservatoire, dès lors qu'aucun organe représentatif de la société n'était intervenu pour le soutenir et qui a relevé que la délégation de pouvoirs consentie au directeur d'agence ne comportait pas celui d'agir en justice, en a exactement déduit l'irrecevabilité de l'appel interjeté par ce mandataire.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Texte intégral

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Vu leur connexité, joint les pourvois n° 94-43.796 etn° 94-43.797 ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Attendu que la société Sodexho fait grief aux arrêts attaqués, (Fort-de-France, 25 avril 1994), d'avoir déclaré irrecevables les appels interjetés en son nom par un directeur d'agence à l'encontre des ordonnances de référé rendues par le conseil de prud'hommes dans les deux instances qui l'opposent à ses salariées, Mme X... et Mme Y..., alors, selon le moyen, que le pouvoir d'ester en justice, même non expressément conféré, rentre dans le cadre des actes conservatoires en relation directe avec la mission conférée au mandataire ; que la délégation de pouvoirs, du 1er mars 1993, prévoit pour la réalisation de l'objet social " de prendre toutes mesures conservatoires pour défendre les intérêts de la société " ; qu'en faisant abstraction de cette stipulation contractuelle qu'elle dénature par omission, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si l'appel avait pu être formé par un directeur d'agence à titre conservatoire, dès lors qu'aucun organe représentatif de la société n'était intervenu pour le soutenir, a relevé que la délégation de pouvoirs consentie au directeur d'agence ne comportait pas celui d'agir en justice ; qu'elle en a exactement déduit, hors toute dénaturation, l'irrecevabilité de l'appel interjeté par ce mandataire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.

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6079b17a9ba5988459c525a2

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