Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-24.875
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/11/2018
- Numéro d'affaire
- 17-24.875
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01636
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de prési…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1636 F-D Pourvoi n° Q 17-24.875 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Christophe A..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 7 juillet 2017 par le conseil de prud'hommes d'Evry (section commerce), dans le litige l'opposant à la société AccorInvest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée la société NMP France, société en nom collectif, sise même adresse, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M.
A..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société AccorInvest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M.
A... a été engagé à temps partiel par la société SNC NMP France actuellement dénommée AccorInvest en qualité de réceptionniste de nuit le 11 avril 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes pour non respect des temps de pause et en rappel de prime de transport ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3121-33 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que, selon l'article L. 3121-33 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, pris pour l'application de l'article 4 de la Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, recodifiée par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre du respect des dispositions relatives au temps de pause, le jugement retient que le salarié prétend avoir travaillé plus de six heures par jour, sans pouvoir prendre une pause, comme prévu par la législation en vigueur au motif qu'il était seul comme réceptionniste la nuit, que rien ne démontre qu'il ne pouvait ou qu'il ne prenait pas sa pause de vingt minutes au bout de six heures de travail, qu'il ne rapporte aucun élément probant ; Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve du respect des seuils et plafonds, prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, incombe à l'employeur, le conseil de prud'hommes, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.
A... de ses demandes pour non-respect des dispositions relatives au temps de pause, le jugement rendu le 7 juillet 2017, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Evry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau ; Condamne la société AccorInvest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société AccorInvest et la condamne à payer à M.
A... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M.
A...
PREB...ER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté M.
A... de ses demandes au titre des temps de pause ; AUX MOTIFS QUE M.
A... sollicite un rappel de salaire sur les temps de pause ; qu'il prétend avoir travaillé plus de 6 heures par jour, sans pouvoir prendre une pause, comme prévu par la législation en vigueur au motif qu'il était seul comme réceptionniste la nuit ; que durant toute l'exécution de son contrat, M.
A... n'a jamais revendiqué auprès de son employeur ce manquement ; que rien ne démontre qu'il ne pouvait ou ne prenait pas sa pause de 20 minutes au bout de 6 heures de travail ; qu'il ne rapporte aucun élément probant ; qu'en conséquence, le conseil ne fait pas droit à cette demande ; 1.
ALORS QUE la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'il appartient dès lors au seul employeur de rapporter la preuve du respect des temps de pause ; que, pour débouter M.
A... de sa demande indemnitaire au titre des temps de pause, le conseil des prud'hommes a retenu que le salarié, qui ne produisait aucun élément probant, ne démontrait pas qu'il ne pouvait prendre, ou ne prenait pas, sa pause de vingt minutes au bout de six heures de travail ; qu'en statuant ainsi, le conseil des prud'hommes a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, violant l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2.
ALORS, subsidiairement, QU'en énonçant que « rien ne démontr[ait] qu'il ne pouvait ou ne prenait pas sa pause de 20 minutes au bout de 6 heures de travail », sans examiner précisément les plannings mensuels de travail du salarié versés régulièrement aux débats et auxquels il se référait dans ses conclusions (p. 10, dernier §, et p. 11), desquels il résultait que M.