Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.670

Arrêt du 14 novembre 2000Pourvoi n° 99-41.670

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marina X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 5 février 1999 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de la société Cosmogen, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :

Attendu que Mlle X... s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé rendu le 5 février 1999 dans une instance l'opposant à la société Comogen ;

Attendu, d'abord, que la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge ;

Et attendu, ensuite, qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que Mlle X..., bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception dont elle a signé l'avis, n'a pas comparu ; que sa demande de renvoi a été refusée ; qu'ainsi, les moyens qu'elle soulève pour la première fois devant la Cour de Cassation sont nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.

Références

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61372387cd5801467740af7c

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