Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.919

Arrêt du 14 novembre 2000Pourvoi n° 99-40.919

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° X 99-40.919, U 99-42.480 formés par Mme Marie-Françoise X..., demeurant ...,

en cassation de deux ordonnances de référé rendues le 18 novembre 1998 et le 26 janvier 1999 par le conseil de prud'hommes de Dijon, au profit de M. Eric Y..., demeurant ...,

defendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens qu'ils figurent aux pourvois motivés annexés au présent arrêt :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 99-40.919 et U 99-42.480 ;

Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre deux ordonnances de référé du conseil de prud'hommes de Dijon rendues le 18 novembre 1998 et le 26 janvier 1999 dans une instance l'opposant à M. Y... ;

Attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre les faits et preuves souverainement appréciés par le juge des référés sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372396cd5801467740bbf4

Poursuivre la recherche