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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 88-42.775

Date
14/11/1991
Chambre
Chambre sociale
Numéro
88-42.775
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique: Attendu.
  • Réponse: Attendu que l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP prévoit en faveur des représentants de commerce engagés à titre exclusif par un seul employeur, une ressource minimale forfaitaire au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps et que l'activité des représentants s'apprécie compte tenu non seulement des stipulations contractuelles, mais aussi de ses conditions effectives d'exercice; qu'ayant retenu que la salariée n'avait pas consacré tout son temps à visiter la clientèle, la cour d'appel a pu décider qu'elle n'était pas fondée à prétendre à la ressource minimale forfaitaire; que le moyen ne peut être accueilli.
  • Portée: Le voyageur-représentant-placier qui ne consacre pas tout son temps à visiter la clientèle, n'est pas fondé à prétendre à la ressource minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs-représentants-placiers en faveur des représentants engagés à titre exclusif par un seul employeur et travaillant à plein temps.
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  • Faits: Mais attendu que l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP prévoit en faveur des représentants de commerce engagés à titre exclusif par un seul employeur, une ressource minimale forfaitaire au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps et que l'activité des représentants s'apprécie compte tenu non seulement des stipulations contractuelles, mais aussi de ses conditions effectives d'exercice; qu'ayant retenu que la salariée n'avait pas consacré tout son temps à visiter la clientèle, la cour d'appel a pu décider qu'elle n'était pas fondée à prétendre à la ressource minimale forfaitaire; que le moyen ne peut être accueilli.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciée le 30 novembre 1984
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, 29 septembre 1987), que Mme X..., engagée par le Club français des bibliophiles le 5 janvier 1982 en qualité de représentant exclusif, a été licenciée le 30 novembre 1984 ; qu'elle était chargée de prospecter la clientèle particulière pour vendre des livres avec un quota minimum de vingt collections de cinq volumes par mois ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de lui avoir refusé le bénéfice de la ressource minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers (VRP) au titre de l'année 1984 alors, selon le moyen, que le droit à la ressource minimale forfaitaire prévue par l'article 5 précité ne saurait dépendre que des termes du contrat et non pas de la façon dont celui-ci a été exécuté et que l'arrêt attaqué en ne cherchant pas si Mme X... avait été engagée pour exercer ses fonctions à temps complet ou à temps partiel, n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 5 de la convention collective nationale des VRP, 1134 du Code civil et 455 du nouveau du Code de procédure civile ; Mais attendu que l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP prévoit en faveur des représentants de commerce engagés à titre exclusif par un seul employeur, une ressource minimale forfaitaire au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps et que l'activité des représentants s'apprécie compte tenu non seulement des stipulations contractuelles, mais aussi de ses conditions effectives d'exercice ; qu'ayant retenu que la salariée n'avait pas consacré tout son temps à visiter la clientèle, la cour d'appel a pu décider qu'elle n'était pas fondée à prétendre à la ressource minimale forfaitaire ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/11/1991
Numéro d'affaire
88-42.775
Solution
Rejet
Résumé source

Le voyageur-représentant-placier qui ne consacre pas tout son temps à visiter la clientèle, n'est pas fondé à prétendre à la ressource minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs-représentants-placiers en faveur des représentants engagés à titre exclusif par un seul employeur et travaillant à plein temps.