Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.775
Arrêt du 14 novembre 1991Pourvoi n° 88-42.775
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Le voyageur-représentant-placier qui ne consacre pas tout son temps à visiter la clientèle, n'est pas fondé à prétendre à la ressource minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs-représentants-placiers en faveur des représentants engagés à titre exclusif par un seul employeur et travaillant à plein temps.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, 29 septembre 1987), que Mme X..., engagée par le Club français des bibliophiles le 5 janvier 1982 en qualité de représentant exclusif, a été licenciée le 30 novembre 1984 ; qu'elle était chargée de prospecter la clientèle particulière pour vendre des livres avec un quota minimum de vingt collections de cinq volumes par mois ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de lui avoir refusé le bénéfice de la ressource minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers (VRP) au titre de l'année 1984 alors, selon le moyen, que le droit à la ressource minimale forfaitaire prévue par l'article 5 précité ne saurait dépendre que des termes du contrat et non pas de la façon dont celui-ci a été exécuté et que l'arrêt attaqué en ne cherchant pas si Mme X... avait été engagée pour exercer ses fonctions à temps complet ou à temps partiel, n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 5 de la convention collective nationale des VRP, 1134 du Code civil et 455 du nouveau du Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP prévoit en faveur des représentants de commerce engagés à titre exclusif par un seul employeur, une ressource minimale forfaitaire au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps et que l'activité des représentants s'apprécie compte tenu non seulement des stipulations contractuelles, mais aussi de ses conditions effectives d'exercice ; qu'ayant retenu que la salariée n'avait pas consacré tout son temps à visiter la clientèle, la cour d'appel a pu décider qu'elle n'était pas fondée à prétendre à la ressource minimale forfaitaire ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b15a9ba5988459c51d4c
