Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 82-14.467

Arrêt du 14 novembre 1984Pourvoi n° 82-14.467

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Si l'article L 468 du Code de la Sécurité sociale, modifié, a prévu la possibilité d'une réparation du préjudice moral subi par les ayants-droit de la victime, en cas d'accident mortel du travail reconnu imputable à une faute inexcusable de l'employeur, il se réfère pour déterminer les bénéficiaires de cette indemnisation à la liste limitative figurant à l'article L 454 dudit code, lequel ne mentionne pas la concubine.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 454 ET L. 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE M. Y..., AYANT ETE VICTIME, LE 26 DECEMBRE 1979 D'UN ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL, RECONNU IMPUTABLE A UNE FAUTE INEXCUSABLE DE SON EMPLOYEUR, L'ARRET ATTAQUE A ACCORDE A SA CONCUBINE MME Z... THI X..., EN REPARATION DE SON PREJUDICE MORAL, LA SOMME DE 30.000 FRANCS ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE SI L'ARTICLE L. 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, MODIFIE, A PREVU, EN PAREIL CAS LA POSSIBILITE D'UNE REPARATION DU PREJUDICE MORAL SUBI PAR LES AYANTS DROIT DE LA VICTIME, IL SE REFERE, POUR DETERMINER LES BENEFICIAIRES DE CETTE INDEMNISATION, A LA LISTE LIMITATIVE FIGURANT A L'ARTICLE L. 454 DU DIT CODE, LEQUEL NE MENTIONNE PAS LA CONCUBINE ;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

LA DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES ETANT RECEVABLE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 619 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE A SOULEVER, POUR LA PREMIERE FOIS, EN CASSATION, LE MOYEN TIRE DE CETTE VIOLATION, LEQUEL EST DE PUR DROIT ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 25 JUIN 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0df9ba5988459c50a59

Poursuivre la recherche