Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 82-14.467

Arrêt du 14 novembre 1984Pourvoi n° 82-14.467

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: ATTENDU QUE M. Y., AYANT ETE VICTIME, LE 26 DECEMBRE 1979 D'UN ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL, RECONNU IMPUTABLE A UNE FAUTE INEXCUSABLE DE SON EMPLOYEUR, L'ARRET ATTAQUE A ACCORDE A SA CONCUBINE MME Z.
  • Solution: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 25 JUIN 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES.
  • Portée: Si l'article L 468 du Code de la Sécurité sociale, modifié, a prévu la possibilité d'une réparation du préjudice moral subi par les ayants-droit de la victime, en cas d'accident mortel du travail reconnu imputable à une faute inexcusable de l'employeur, il se réfère pour déterminer les bénéficiaires de cette indemnisation à la liste limitative figurant à l'article L 454 dudit code, lequel ne mentionne pas la concubine.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 454 ET L. 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE M. Y..., AYANT ETE VICTIME, LE 26 DECEMBRE 1979 D'UN ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL, RECONNU IMPUTABLE A UNE FAUTE INEXCUSABLE DE SON EMPLOYEUR, L'ARRET ATTAQUE A ACCORDE A SA CONCUBINE MME Z... THI X..., EN REPARATION DE SON PREJUDICE MORAL, LA SOMME DE 30.000 FRANCS ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE SI L'ARTICLE L. 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, MODIFIE, A PREVU, EN PAREIL CAS LA POSSIBILITE D'UNE REPARATION DU PREJUDICE MORAL SUBI PAR LES AYANTS DROIT DE LA VICTIME, IL SE REFERE, POUR DETERMINER LES BENEFICIAIRES DE CETTE INDEMNISATION, A LA LISTE LIMITATIVE FIGURANT A L'ARTICLE L. 454 DU DIT CODE, LEQUEL NE MENTIONNE PAS LA CONCUBINE ;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

LA DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES ETANT RECEVABLE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 619 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE A SOULEVER, POUR LA PREMIERE FOIS, EN CASSATION, LE MOYEN TIRE DE CETTE VIOLATION, LEQUEL EST DE PUR DROIT ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 25 JUIN 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

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Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0df9ba5988459c50a59

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0df9ba5988459c50a59.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 novembre 1984.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.