Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 17-60.254
Arrêt du 14 mars 2018Pourvoi n° 17-60.254
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10334
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Dans le litige l'opposant à Mme Jennifer Z., ayant élu domicile à entreprise SAEML TAMM, [.], [.], défenderesse à la cassation.
- Contexte: Dans le litige l'opposant à Mme Jennifer Z., ayant élu domicile à entreprise SAEML TAMM, [.], [.].
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10334 F
Pourvoi n° V 17-60.254
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de titulaire au comité d'entreprise UNSA, mandaté par le syndicat UNSA entreprise SAEML TAMM, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 2 mai 2017 par le tribunal d'instance de Metz (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à Mme Jennifer Z..., ayant élu domicile à entreprise SAEML TAMM, [...] , [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen énoncé dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10334
- Identifiant source
- 5fca9727576a028bf3596874
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca9727576a028bf3596874.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mars 2018.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
