Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 17-60.254

Arrêt du 14 mars 2018Pourvoi n° 17-60.254

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10334

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Dans le litige l'opposant à Mme Jennifer Z., ayant élu domicile à entreprise SAEML TAMM, [.], [.], défenderesse à la cassation.
  • Contexte: Dans le litige l'opposant à Mme Jennifer Z., ayant élu domicile à entreprise SAEML TAMM, [.], [.].
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10334 F

Pourvoi n° V 17-60.254

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de titulaire au comité d'entreprise UNSA, mandaté par le syndicat UNSA entreprise SAEML TAMM, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 2 mai 2017 par le tribunal d'instance de Metz (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à Mme Jennifer Z..., ayant élu domicile à entreprise SAEML TAMM, [...] , [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen énoncé dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10334
Identifiant source
5fca9727576a028bf3596874
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca9727576a028bf3596874.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mars 2018.

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