Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-28.136
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Primes / variable • Heures supplémentaires • Syndicat / organisation syndicale • Grève
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/03/2018
- Numéro d'affaire
- 16-28.136
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00412
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Résumé
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2018 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 412…
Texte de la décision
SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2018 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 412 F-D Pourvoi n° P 16-28.136 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Sandra Y..., domiciliée [...] , 2°/ le syndicat CGT de l'institut de cancérologie Gustave Roussy (IGR), dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige les opposant à l'institut de cancérologie Gustave Roussy, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... et du syndicat CGT de l'institut de cancérologie Gustave Roussy, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'institut de cancérologie Gustave Roussy, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, 20 octobre 2016), que, le 18 novembre 2011, le syndicat CGT de l'institut Gustave Roussy (l'IGR) a informé la direction de l'établissement d'un préavis de grève du service de pharmacie pour le 25 novembre 2011 de 9 h à 11 h ; que le 24 novembre 2011, le directeur de l'IGR a demandé à un certain nombre de salariés, dont Mme Y..., d'assurer leurs fonctions pendant les heures de grève dans le cadre des nécessités de la continuité du service ; que Mme Y... et le syndicat CGT ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité de l'« assignation » délivrée par le directeur de l'IGR et des dommages et intérêts pour atteinte au droit de grève ; que la cour d'appel a fait droit à ces demandes au motif d'une atteinte excessive au droit de grève ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme Y... et le syndicat CGT font grief à l'arrêt de dire que l'assignation délivrée à la salariée était juridiquement fondée et en conséquence, de les débouter de leur demande d'annulation de cet acte pour défaut de fondement juridique ; Mais attendu que la cour d'appel a dit nulle l'assignation délivrée à la salariée ; que le moyen dirigé contre des motifs de l'arrêt et qui ne critique aucun chef de son dispositif, est irrecevable ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que l'irrecevabilité du premier moyen rend sans objet le second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... et le syndicat CGT de l'institut de cancérologie Gustave Roussy aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et le syndicat CGT de l'institut de cancérologie Gustave Roussy.
PREMIER MOYEN CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR retenu que l'assignation délivrée à la salariée était juridiquement fondée et d'AVOIR, en conséquence, débouté celle-ci et le syndicat de leur demande d'annulation de cet acte pour défaut de fondement juridique ; AUX MOTIFS QUE Sur l'atteinte au droit de grève résultant de l'assignation du 24 novembre 2011 ; que Madame Y... et le Syndicat CGT de l'IGR exposent que le droit de grève a valeur constitutionnelle, que seul le législateur peut y porter atteinte et que, s'ils ne contestent pas que l'IGR exerce une activité de service public, son directeur ne pouvait, sans concertation préalable, mettre en place un service minimum et assigner les salariés, faute de dispositions légales l'y autorisant ; qu'ils précisent qu'il n'y a eu aucune négociation à cette fin, que ce soit avant le conflit ou après le préavis, ajoutant que les négociations auxquelles les syndicats avaient été conviés ne portaient que sur leurs revendications et non sur l'organisation du service minimum ; que Madame Y... et le syndicat CGT en déduisent que les assignations doivent être annulées faute de fondement juridique ; que subsidiairement, ils considèrent qu'elles doivent aussi être annulées en ce qu'elles portent une atteinte excessive au droit de grève puisque l'employeur a fixé arbitrairement le nombre de salariés "assignés" et que, si la légalité de l'assignation était reconnue, la Cour ne pourra que constater qu'il en a été fait un usage excessif ; qu'en effet, l'Institut de Cancérologie a décidé d'avoir un fonctionnement quasi-normal du service de Pharmacie, seul concerné, puisque sur les 17 personnes qui auraient dû travailler, 14 ont été assignées et que seules 3 d'entre elles ont pu être grévistes ; que l'IGR considère que les textes lui permettent d'organiser lui-même le service minimum sans que lui soit imposée une négociation préalable avec les organisations syndicales et que l'assignation délivrée à Madame Y... était juridiquement fondée ; que subsidiairement, l'IGR fait valoir que le service minimum mis en place permettait un fonctionnement au minimum du service et qu'il ne peut lui être reproché une atteinte excessive au droit de grève ; QUE, Sur la possibilité de mise en place d'un service minimum ; que principe de valeur constitutionnelle, le droit de grève s'exerce, selon les termes de l'alinéa 7 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, "dans le cadre des lois qui le règlementent" ; qu'à cet effet, certains textes ont été élaborés aux fins de concilier ce principe avec celui de la continuité du service public, ce qui a conduit, dans certains secteurs essentiels de l'activité, à la mise en place de règlementations spécifiques prévoyant les conditions d'un service minimum ; que s'agissant du Code du travail, après avoir rappelé dans l'article L. 2511-1 le principe de la liberté du droit de grève, les articles L. 2512-1 et suivants du Code du travail contiennent les dispositions particulières régissant l'exercice du droit de grève dans les services publics ; qu'en particulier l'article L. 2512-2 dispose que pour l'exercice du droit de grève les personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés chargé de la gestion d'un service public, la cessation concertée du travail est précédée d'un préavis et fixe ses modalités de mise en oeuvre ; qu'en l'espèce, l'IGR est un établissement hospitalier sanitaire privé assurant le service public hospitalier qui relève des dispositions des articles 40 à 42 de la loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ; que bien qu'aucun service minimum ne soit légalement prévu, il est tenu d'assurer la continuité du service public hospitalier, cette mission devant être combinée avec l'exercice du droit de grève ; que s'il apparaît souhaitable que l'organisation de ce "service minimum" résulte de la négociation entre le chef d'établissement et les organisations syndicales représentatives, il n'en demeure pas moins que les textes applicables aux établissements sanitaires hospitaliers privés n'imposent pas au chef d'établissement une obligation de négociation préalable pour la mise en place du "service minimum" que celui-ci peut donc organiser d'initiative ; qu'il résulte de ces éléments que le directeur de l'IGR n'était soumis à aucune obligation formelle de négociation préalable et pouvait donc, de lui-même, organiser le "service minimum" et délivrer aux salariés concernés une assignation aux fins d'assurer le fonctionnement du service de Pharmacie entre le 25 novembre 2011 entre 9 heurs et 11 heures, peu important que l'organisation de "service minimum" ait été abordée ou non lors de la réunion du 24 novembre 2011 ; que dès lors, l'assignation délivrée à Madame Y... était juridiquement fondée et celle-ci et le Syndicat CGT sont déboutés de leur demande d'annulation de cet acte pour défaut de fondement juridique ». 1°) ALORS, tout d'abord, QU'il résulte des articles L. 2512-1 et suivants du code du travail, des articles 40 à 42 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, ensemble de l'alinéa 7 du Préambule de la Constitution de 1946 que si le législateur enjoint les établissements de santé privés gestionnaires d'un service public de garantir la continuité du service public hospitalier, il institue une obligation de négocier pendant le préavis auquel est subordonné l'exercice du droit de grève du personnel d'un tel établissement ; que cette obligation de négocier porte notamment sur la mise en place d'un service minimum ; qu'en retenant que la direction de l'institut Gustave Roussy était fondée à organiser un service minimum de manière unilatérale sans avoir recherché une négociation à ce sujet avec les organisations syndicales intéressées, au motif de l'absence de consécration expresse par les textes applicables d'une obligation de négociation sur la mise en place d'un service minimum, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°) ALORS, ensuite, QUE le droit constitutionnel de grève s'exerçant dans le cadre des lois qui le règlemente, un employeur ne saurait s'arroger le pouvoir de réquisitionner des salariés grévistes, sauf disposition législative en disposant autrement ; que si l'obligation d'assurer la continuité du service public à laquelle est légalement assujetti un employeur privé gestionnaire d'un service public permet de déduire une habilitation à instituer un service minimum, elle ne permet pas de déduire une habilitation à délivrer des assignations valant réquisitions, faute de disposition législative expresse en ce sens ; qu'en déduisant de l'obligation faite par le législateur à l'institut Gustave Roussy d'assurer la continuité du service hospitalier, la possibilité pour l'employeur d'instituer un service minimum de manière unilatérale par la délivrance d'assignations valant réquisitions, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1, L. 2512-1 et suivants du code du travail, les articles 40 à 42 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, ensemble l'alinéa 7 du Préambule de la Constitution de 1946 ; 3°) ALORS, en outre, QUE si les organes dirigeants d'un établissement privé assurant une mission de service public peuvent être admis à instituer un service minimum par des mesures imposant aux salariés s'étant déclarés grévistes de venir travailler sous peine de sanctions disciplinaires, en l'absence de disposition législative contraire, c'est uniquement si le recours à de telles mesures s'impose pour sauvegarder les nécessités d'ordre public ou les besoins essentiels du pays, en l'absence de solutions alternatives ; qu'en ayant considéré juridiquement fondées les assignations délivrées par la direction de l'institut Gustave Roussy aux salariés s'étant déclarés grévistes, au seul motif que la direction était habilitée à mettre en place un service minimum de manière unilatérale sans négociation préalable sans vérifier si la mesure s'imposait pour sauvegarder des nécessités d'ordre public ou des besoins essentiels du pays en l'absence de solutions alternatives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2512-1 et suivants du code du travail, des articles 40 à 42 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, ensemble l'alinéa 7 du Préambule de la Constitution de 1946 ; 4°) ALORS, en tout état de cause, QU'un établissement de santé privé gestionnaire d'un service public ne peut être fondé à…