Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 05-40.995
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/06/2006
- Numéro d'affaire
- 05-40.995
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Résumé
Il résulte des dispositions de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail que les contrats de travail conclus par les associations intermédiaires en vue de mettre un salarié à la disposition d'une personne physique ou morale, ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 122-1 et suivants du même code régissant les contrats de travail à durée déterminée. Doit donc être cassé l'arrêt qui, ayant retenu que des salariés engagés par une association intermédiaire n'avaient été employés et rétribués que sur une période limitée dans le temps, a décidé qu'en ne fournissant plus de travail à l'issue de cette période, l'association intermédiaire avait rompu les contrats de travail à durée déterminée en violation de l'article L. 122-3-8 du code du travail.
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 05-40995, Q 05-40996 et R 05-40997 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article L. 322-4-16-3 du code du travail ; Attendu que Mme X... et deux autres salariées ont été engagées par l'association "I Comme", ayant le statut d'association intermédiaire, pour effectuer diverses missions auprès de la société Vercris selon plusieurs contrats de détachement conclus pour différentes périodes déterminées ; qu'à l'issue de la période de mise à disposition, chacune des salariées a perçu les salaires correspondant aux nombres d'heures travaillées ; qu'estimant que le contrat avait été rompu en violation des dispositions de l'article L. 122-3-8 du code du travail, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que pour accueillir cette demande, le conseil de prud'hommes a retenu qu'il résultait de l'examen des pièces versées aux débats et notamment des relevés d'heures établis par l'entreprise utilisatrice et des fiches de paie de l'association, que les salariées n'avaient été employées et rétribuées que sur une période limitée dans le temps et qu'ainsi, en ne fournissant plus de travail à l'issue de cette période, l'association I Comme avait rompu les contrats de travail à durée déterminée en violation de l'article L. 122-3-8 du code du travail ; Attendu cependant que les contrats de travail conclus par les associations intermédiaires, en application de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail, en vue de mettre un salarié à la disposition d'une personne physique ou morale, ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 122-1 et suivants du code du travail régissant les contrats de travail à durée déterminée ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que les contrats de travail conclus entre les salariées et l'association intermédiaire ne pouvaient être considérés comme rompus en application de l'article L. 122-3-8 du code du travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 13 décembre 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cambrai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute les salariées de leur demande de dommages-intérêts pour rupture abusive des contrats de travail ; Condamne Mmes X..., Y... et Z... aux dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.