Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.098

Arrêt du 14 juin 2000Pourvoi n° 99-42.098

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Eros Mode, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 17 février 1999 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de Mme Bibi Y... X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Eros mode s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé rendue le 17 février 1999 par le conseil de prud'hommes de Paris dans une instance l'opposant à Mme X... ;

Et attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que la société Eros mode, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception dont l'avis a été signé, ne s'est pas fait représenter ; qu'ainsi, les moyens qu' elle soulève pour la première fois devant la Cour de Cassation sont nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eros Mode aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.

Références

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61372384cd5801467740ad3e

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