Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.743

Arrêt du 14 juin 2000Pourvoi n° 98-43.743

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la chambre de commerce et d'industrie de Brest, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1998 par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc (section activités diverses), au profit de M. Daniel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Brest, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 78 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d'appel soit dans l'ensemble de ses dispositions s'il est susceptible d'appel, soit du chef de la compétence dans le cas où sa décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort ;

Attendu que la Chambre de commerce et d'industrie de Brest s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes qui a rejeté son exception d'incompétence et a statué en dernier ressort sur le fond de la demande formée par M. X... ;

Attendu que, par application du texte susvisé, la voie de l'appel est ouverte du chef de la compétence et que, par suite, le pourvoi en cassation qui conteste cette compétence est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECE//ABLE le pourvoi ;

Condamne la Chambre de commerce et d'industrie de Brest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Chambre de commerce et d'industrie de Brest et de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homale

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6137237acd5801467740a4da

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