prudhommes.orgBêta Jurisprudence prud'homale et sociale Observatoire des délais

Détail de la décision

Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-41.186

Date
14/06/2000
Chambre
Chambre sociale
Numéro
98-41.186
Solution
Rejet
Aller au texte

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: Attendu que la société Formation développement action fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 8 décembre 1997) d'avoir statué sur le fond du litige par voie d'évocation et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité au profit des ayants droit d'une salariée à temps partiel décédée, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris en premier lieu d'une violation de l'article 568 du nouveau Code de procédure civile, en deuxième lieu d'un défaut d'examen des moyens et éléments de preuve, en troisième lieu, d'une violation de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947.
  • Réponse: D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
Lire la synthèse complète

Conclusion : Condamne la société Formation développement action aux dépens.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Formation développement action, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit : 1 / de Mlle Y...

X..., 2 / de Mlle Chloé Montagnat, toutes deux domiciliées ..., représentées par M.

Paul Montagnat, tuteur, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2000, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.

Ransac, conseiller rapporteur, M.

Chagny, conseiller, MM.

Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M.

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Ransac, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M.

X..., ès qualités, les conclusions de M.

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Formation développement action fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 8 décembre 1997) d'avoir statué sur le fond du litige par voie d'évocation et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité au profit des ayants droit d'une salariée à temps partiel décédée, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris en premier lieu d'une violation de l'article 568 du nouveau Code de procédure civile, en deuxième lieu d'un défaut d'examen des moyens et éléments de preuve, en troisième lieu, d'une violation de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, des règles d'évaluation du préjudice et de l'article 1152 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que lorsque l'appel d'un jugement de sursis à statuer a, comme en l'espèce, été autorisé, la cour d'appel a la faculté d'évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive ; Attendu, ensuite, que, sous couvert des griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et d'insuffisance de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; Attendu, enfin, que d'une part, l'arrêt retient à juste titre que l'article 8, alinéa 3, de la Convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 fixe le montant de l'indemnité d'assurance décès incombant à l'employeur, à défaut de souscription d'un contrat d'assurance, à trois fois le plafond de cotisation annuelle de la sécurité sociale, sans distinguer entre les salariés à temps partiel et ceux à temps plein ; que d'autre part, la stipulation de cette obligation subsidiaire à la charge de l'employeur n'ayant pas pour objet d'assurer l'exécution de son obligation principale de souscrire un contrat d'assurance décès au profit de ses cadres, en sorte qu'elle ne présente pas le caractère d'une clause pénale, la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur était tenu au paiement de l'intégralité de l'indemnité prévue par la convention collective ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pouvoi ; Condamne la société Formation développement action aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Formation développement action à payer à M.

Montagnat, ès qualités, la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/06/2000
Numéro d'affaire
98-41.186
Solution
Rejet
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Formation développement action, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit : 1 / de Mlle Y... X..., 2 / de Mlle Chloé Montagnat, toutes deux domiciliées ..., représentées par M. Paul Montagnat, tuteur, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions d…