Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.479

Arrêt du 14 juin 1995Pourvoi n° 92-42.479

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Wahiba Y..., née Z..., demeurant ... ... à Conde Sainte-Libiaire (Seine-et-Marne), Esbly, en cassation d'un jugement rendu le 11 mai 1987 par le conseil de prud'hommes de Meaux (section activités diverses), au profit de Mme Danièle A..., demeurant ... (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Rennela, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux rendu le 11 mai 1987 ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que Mme Y... avait été régulièrement convoquée à l'audience et s'était fait représentée à celle-ci par M. X... ;

que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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6137228acd580146773fe30c

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