Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.824

Arrêt du 14 juin 1990Pourvoi n° 88-42.824

Non publiéLicenciement
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Danielle X..., demeurant 5, résidence Le Verseau, boîte 11, Meaux Beauval (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre A), au profit de la société anonyme Scop Pluriac, 7-9, Connetable du Richemont, Place Jean Bureau, Meaux (Seine-et-Marne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marie, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 1988), que Mme X..., embauchée le 2 avril 1984, en qualité de directrice de la recherche de l'activité atelier du jouet pour tous petits par la société Scop Pluriac, a été licenciée le 6 décembre 1984 ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en indemnité pour licenciement abusif et en dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que le déficit constaté au mois de novembre 1984 ne laissait aucun doute sur l'impossibilité de réaliser à la date du 31 décembre 1984 le chiffre d'affaires contractuellement fixé ; qu'en ne précisant pas en quoi le déficit ne permettrait pas de réaliser le chiffre d'affaires prévu, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Scop Pluriac, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372134cd580146773f1da5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372134cd580146773f1da5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.